Les séances des sections administratives et de l’Assemblée générale ne sont pas ouvertes au public. Les avis du Conseil d’État sont destinés à l’autorité qui le consulte (Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat ou autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie), et ne sont rendus publics que si cette autorité en décide ainsi. Il en est rendu compte dans le rapport annuel du Conseil d’État.
Le Conseil d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets de textes suivants :
- projets de loi (en application de l'article 39 de la Constitution) ;
- projets d'ordonnance (en application des articles 38 et 74-1 de la Constitution) ;
- projets de décret pris pour l'application de dispositions, le plus souvent législatives, prévoyant sa consultation ou pris en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Hormis cet alinéa, la Constitution ne comporte pas de dispositions générales déterminant les textes qui doivent être soumis au Conseil d'État.
Qui saisit le Conseil d'État et comment le saisir en matière consultative ?
> Rôle du secrétariat général du Gouvernement et du Conseil d'Etat
> Consultation du Conseil d'État sur les projets de loi
> Consultation du Conseil d'État sur les projets d'ordonnance
> Elaboration d'un décret en Conseil d'État
La procédure
Etape n° 1 : dépôt du projet de texte ou de la question soumise au Conseil d'État
- Affectation à une section (ou à plusieurs ou encore à une commission spéciale).
- Affectation à un rapporteur par le président de la section. Plusieurs rapporteurs peuvent être désignés, même lorsqu'une seule section est saisie, si le projet de texte est particulièrement long et complexe.
Etape n° 2 : instruction du dossier par le rapporteur
- Audition des représentants des administrations concernées par le rapporteur au cours d'une ou plusieurs réunions préparatoires au Conseil d'État.
- Le rapporteur prépare un projet de texte qui, le plus souvent, amende le projet du Gouvernement. Le projet est éventuellement accompagné d'une note au Gouvernement si le rapporteur souhaite attirer l'attention sur des points particuliers tenant à la rédaction du texte ou à sa qualité juridique ou d'une note de disjonction s'il propose le rejet de tout ou partie du texte.
Etape n° 3 : passage en séance de section (le cas échéant, en sections réunies ou en commission spéciale)
- Le rapporteur lit son rapport et son projet, le cas échéant accompagné d'une note au Gouvernement ou sa note de disjonction.
- Discussion en séance avec les membres de la section et les représentants des ministères concernés.
- Adoption d'un projet de texte et/ou d'une note par la section (seuls les membres de la ou des sections concernées ou de la commission spéciale ont voix délibérative).
Dans la mesure où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, l'article R.123-6 du code de justice administrative permet à un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées d'être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
Etape n° 4: passage en Assemblée générale (si nécessaire)
- Le rapporteur présente le projet adopté par la section et expose les raisons qui ont conduit la section à cette position.
- Discussion en séance avec les membres de l'Assemblée générale et les représentants des ministères concernés.
- Adoption par l'Assemblée générale d'un projet de texte et/ou d'une note (seuls les membres de l'Assemblée générale et le rapporteur ont voix délibérative).